D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
6.04. Lorsqu’un jour férié tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, il peut être reporté au lundi ou au vendredi qui suit ou qui précède le jour férié, après entente entre l’employeur et une majorité de ses salariés assujettis. Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire au préalable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.04; D. 1478-82, a. 3.